Testament de Michel Nostradamus

 

L'an à la Nativité de Notre Seigneur mil cinq cens soixante six et le dix-septiesme du mois de juin. Comme ne soit chose plus certaine qu'est la mort, n'est chose plus incertaine que l'heure d'icelle; pour ce est-il qu'en la présence de moy Joseph Roche notaire Royal et tabellion juré de la présente ville de Sallon, Diocèse d'arles, et des témoins ciaprès nommés, fut présent en sa personne Me Michel Nostradamus, Docteur en médecine et Astrophile de la ditte ville de Sallon, Conseiller et Médecin ordinaire du Roy, lequel considérant et estant en son bon entendement, bien portant et voyant, et entendant, combien que en tout ne soit affoibly, caus'ant son ancien eage et certaine maladie corporelle, de laquelle il est à présent destenu, voulant pourveoir, et pendant qu'il est en vie, des ses biens que Dieu le Créateur-luy a donnés et prestes en ce mortel monde, à celle £n que après son decez et trespas sur iceuz biens n'y ayt question, procès, et différens, pour ce ledt Me Michel Nostradamus, de son bongré, pure et franche volonté, propre mouvement et déhbération a fait, ordonné et establi, et par ces présentes fait, ordonne et établit son testament nuncupatif, disposition et ordonnance finale à la forme et manière que s'ensuit: et premièrement, comme bon, vray chrestien et fidelle, a recommandé son âme à Dieu le Créateur, le priant que quand sera son bon plaisir de l'appeler, que luy plaise colloquer sori âme au Royaume éternel de Paradis, et pour ce que après l'âme, le corps est la chose plus digne de ce siècle, led' testateur a vollu, quand son âme sera séparée de son corps, que icelluy soit porté en sépulture dans l'Église du. Couvent de St Francoys dudt Sallon, et entre la grand porte d'icelle et l'autel de S^ Marthe, là ou a vollu estre faicte une tombe ou monument contre la muraille; et a vollu sond' corps estre accompagné avecques quatres cierges, d'une livre la pièce; et a vollu aussi toutes ses obsèques et funérailles estre faictes à la discrétion de ses gaigiers cyaprès nommés; et aussy a légué, vollu, et ordonné incontinent que soit baillé à treize pauvres six soûls pour chascun, une fois tant seulement après son décès; et aussi a légué aux Frères de l'Observance de St Pierre de Canon un escu une fois tant seulement, payable incontinent après son trespas; et aussi a légué a la Chapelle de Nostre Dame des Pénitents-Blancs dud' Sallon un escu payable une fois tant seullement incontinent après son décès; et aussi a légué aux Frères Mineurs du Couvent de S' Francoys, deux escus une fois tant seullement, payables incontinent après son trespas; et aussi a légué à Magdeleine Besaudine fille de Loys Besaudine son germain, la somme de dix escus d'or pistoUets, lesquelles a voUu luy estre baillés quand elle sera colloquée en mariage, et non autrement; tellement que si ladte Magdeleine venoit à mourir avant qu'estre colloquée en mariage, a vollu ledt testateur le présent légat estre nul; et pareillement a légué et laissé ledt de Nostradamus testateur à Damoyselle Magdeleine Nostradamus sa fille légitime et naturelle et de Damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune, la somme de six cens escus d'or sol payable une fois tant seullement le jour qu'elle sera colloquée en mariage; et pareillement a légué et lègue à Damoyselles Anne et Diane de Nostradamus ses filles légitimes et naturelles et de la ditte Anne Ponsarde sa femme commune, et à chascunes d'elles, la somme de cinq cens escus d'or pistollet, payable à chascune d'elles le)'our que seront colloquées en mariage, et cas advenant que lesdtes Damoyselles Magdeleine, Anne et Diane sœurs, ou une d'elle vint à mourir en pupillarité, ou autrement, sans heoirs légitimes et naturels, audt cas a substitué à chascune desdtes Magdeleine, Anne et Diane, ses héritiers ciaprès nommés; et aussi a légué et laissé à la ditte Damoyselle Anne Ponsarde sa femme bien aimée la somme de quatre cens escus d'or pis-tollets, lesquels led' testteur a vollu estre expédié à la ditte Damoyselle Anne Ponsarde incontinent après la fin et trespas dudt testateur; et desquels quatre cens escus lade Ponsarde en jourira tant qu'elle vivra veuve, et en son nom dudt testateur; et cas advenant que lade Ponsarde vienne è se remarier, audt cas ledt testateur a vollu lesdts quatre cens escus estre restitués à ses heoirs ci-après nommés; et si ladte Ponsarde ne vient à soy remarier audt cas ledt testateur a vollu qu'elle puisse léguer et laisser lesdts quatre cens escus à un des enfans dudt testateur, tel ou tels que bon lui semblera pour-veu toutes fois qu'elle ne les puisses laisser à autres qu'auxdts enfans dudt testateur; et pareillement a légué et lègue à lade Ponsarde sa femme le usage et habitation de la tierce partie de toute la maison dudit testateur laquelle tierce partie lad" Ponsarde prendra à son choix et de laquelle en jouira tant qu'elle vivra, et veuve en nom dudt testateur; et aussi a légué a lade Ponsarde une caisse de noyer dicte la Grand Caisse, estant à la salle de la maison dudt testateur, ensemble l'autre petite joignant ycelles près du lict, et aussi le lict estant à lade salle, avecques sa baissaque, matelats, coultre, traversier, couverte de tapisserie, les cortines et rideaux estans aud' lict, et aussy six linceuls, quatre toailhes, douze serviettes, demi-douzaine de plats, demi-douzaine d'assiettes, demi-douzaine d'écuelles, deux pichieres une grande et une petite, une eyguedière et une salière, le tout d'estaing, et d'autres meubles de maison que luy sera nécessaire selon sa qualité, trois boutes pour tenir son vin, et une petite pyle quarrée estant dans la cave, lesquels meubles après la fin de ladte Ponsarde, ou cas advenant qu'elle vint à se remarier, a vollu tomer à ses heoirs cy-après nommés; et pareillement a légué et lègue ledt testateur à ladte Anne Ponsarde sa femme toutes ses robes, habillements, bagues, et joyaux, pour d'yceux en faire à tous ses plaisirs et volontés, et aussy a prélégué led' testateur tous et un chascuns ses livres à celluy de ses fils qui profitera plus à l'étude, et qui aura plus de la fumée de la lucerne; lesquels livres, ensemble toutes les lettres missives que se trouveront dans la maison dudit testateur, led* testateur n'a vollu aucunement estres inven-torissées ne mis par description, ains estre serrés en paquets et banastes, jusques à ce que celluy que les doit avoir soit de l'eage de les prendre et mis et serrés dans une chambre de la maison dud' testateur; et aussy a prélégué à Caesar de Nostradamus son fils légitime et naturel et de ladte Damoy-selle Ponsarde sa femme commune, la maison où ledt testateur habite; item luy a prélégué sa cape, qu'a ledit testateur d'argent surdoré, et aussy les grosses cadières de bois et de fer, demeurant toutes fois le légat fait à lade Ponsarde sa femme en sa force et vertu, tant qu'elle vivra veuve, et en son nom, lede testateur; et laquelle maison demeurera en commun et indivis, quand pour regard de l'usage entre lade César, Charles et André ses frères, jusques à ce que tous lesds frères soyent de l'eage de vingt-cinq, après lequel temps toute lade maison sera entièrement dud' César, pour en faire à son plaisir et vollonté, demeurant toutefois le légat fait à lade Ponsarde sa mère, pour le regard de lade maison, en sa force et vertu; et aussy a prélégué et prélègue audt Charles de Nostradamus son fils légitime et naturel et de ladte Ponsarde so femme commune, la somme de cent escus d'or pistollets, une fois tant seullement, lesquels cent escus ledt Charles porra prendre sur tout l'héritage, avant que partir, quand sera de l'eage de vingt-cinq ans; et aussy a prélégué audt André de Nostradamus son fils légitime et naturel et de lade Ponsarde sa femme commune, la somme de cent escus d'or pistollets, une fois tant seullement, lesquels cent escus ledt André porra prendre sur son héritage, avant que partir, quand sera, comme dict est, de l'eage de vingt-cinq ans; et en tous et un chascuns ses autres biens, meubles et immeubles, présents et advenir, droits, noms, actions, dettes, a fait ses héritiers unversels, nommés de sa bouche par leurs noms et surnoms, lesdte César, Charles et André de Nostradamus ses enfants légitimes et naturels et de ladte Ponsarde sa femme commune, par égales parts et portions en les substituant de l'un à Fautre, s'ils viennent à mourir en pupillarité, ou autrement sans heoirs légitimes et naturels; et si ladte Anne Ponsarde sa femme estoit enceinte, et fit un fils ou deux, les a fait héritiers également comme les autres, avec semblable substitution; et si elle faisoit une ou deux filles leur a légué a ycelle et chascune dycelles la somme de cinq cens escus, a mesme paye et substitution que les autres; et si a vollu ledt testateur que sesdts enfans et filles ne se puissent colloquer en mariage que ce ne soit de consentement et bon volloir de lade Ponsarde leur mère, et des plus proches parents dudt testateur; et cas advenant que tous vinssent à mourir sans heoirs légitimes ou naturels, a substitué au dernier, lesdts Damoyselles Magdeleine, Anne et Diane de Nos-tradamus des sœurs, et filles dudt testateur, et pour ce que ledt testateur voit son héritage consister la plus part en argent comptant et dettes a vollu ledt testateur ledt argent comptant et dettes quand seront exigés, estre mis entre les mains de deux ou trois marchands solvables, à gain et proffits bon-nestes; et aussy pour ce que a vu ses enfans estre en bas eage et pupillarité constitués leur a pourveu de tuteresse et administraresse testamentaire de leurs personnes et biens, lade Damoyselle Anne Ponsarde sa femme, de laquelle spécialement se confia, pourveu qu'elle soit tenue de faire bon et loyal inventaire, ne voilant toutesfois qu'elle puisse estre constrainte de vendre aucuns meubles ne utensiles de maison dudt héritage et a tant qu'elle vivra veuve au nom dudt testateur, deffendant faire alliénation de meubles en quelque sorte que ce soit, ains que soient gardés et puis divisés auxdts enfans, quand seront d'eage; laquelle tuteresse prendra et recourrera les proffits dudt argent que sera esté mis entre mains desdts marchands, pour dudt proffit s'en norrir elle avec sesdts enfans, chausser, vestir et pourveoir de ce que sera nécessaire sellon leur qualité, sans que desdts fruits elle soit tenue d'en rendre aucun compte ains seullement pourveoir sesdts enfans comme dict est; deffendant expressément ledt testateur que sesdts héritiers ne puissent demander leur part de leurdt héritage, en ce que concernera en argent, qu'ils ne soient de l'eage de vingtcinq ans; et touchant aux légats faits à sesdts filles, se prendront sur les fonds de l'argent que sera esté mis entre les mains desdts marchands, quand elles viendront soy colloquer en mariage, suyvant les susdits légats; voilant en oultre ledt testateur que aucun de ses frères dudt testateur aie et ne puisse avoir aucun maniement et charge dudt héritage, ains en a laissé le toutal régiment et gouvernement d'icelluy et de la personne de sesdts enfans a la susditte Damoyselle Anne Ponsarde sa femme, et fait ses gaigiers et exécuteurs du présent son testament Palla-mèdes Marc escuyer sire de Chasteauneuf, et sire Jacques Suffren bourgeois dudt Sallon, auxquels etc. cassant etc. et tout incontinent led' Nostradamus a dict et déclaré, en présence des tesmoins ciaprès nommés avoir en comptant la somme de trois mil quatre cens quarante quatre escus et dix sols, lesquels a exhibés et monstres réellement en présence desdts tesmoins susnommés et en espèces ci-après espécifiées, premièrement en trente six nobles à la Rosé; ducats simple cent et un; Angelots, septante neuf; doubles ducats, cent vingt et six; escus vieux, quatre; lyons d'or en forme (Tescus vieux deux; un escu du Roy Louys; une médaille d'or vallant deux escus; florins d'Allemagne, huict; impériales, dix; marionnetes, dix sept; demy-escus sol huict; escus sol, mil quatre cent dix neuf; escus pistollets, douze cents; trois pièces d'or dittes Portugaise, vallant trente six escus; que reviennent toutes les susdtes sommes d'argent comptant réduites ensemble, ladte somme de trois mil quatre cens quarante quatre escus et dix sols, et aussy a fait apparoir tant par son livre, que par obliges et cedules, que gaiges, qu'il a de dettes la somme de mil six cens escus, lesquelles sommes d'argent comptant ont été mises dans trois coffres sive caisses estans dans la maison dedt de Nostra-damus, les clefs dequelles sont esté baiihées, l'une à Pallamedes Marc sire de Chasteauneuf, l'autre à sire Jacques Suffren bourgeois dud' Sallon, qu'ils ont reçues réellement, après avoir esté mis l'argent dans lesdtes caisses par iceux mesmes. Fait et passé audt Sallon, en l'estude de la maison de M' Nostradamus, testateur, en présence de sires Joseph Raynaud borgeoys, Martin Manson consuls, Jehan Allegret trésorier, Pallamedes Marc escuyer sire de Chasteauneuf, Guillaime Giraud, noble Arnaud d'Amiranes, Jaumet Viguier escuyer, et Frère Vidai de Vidai, Gardien du Couvent de St Francoys dudt Sallon, tesmoint à ce appelles, que se sont soussignés excepté led' Raynaud. Ainsi signé: michel nostRadamus, martin manson consul; jehan allegret trésorier, fr. vitalis gardien tesmoing, balthezar d'amirane tesmoin, P. marc tesmoin, J. de viguier, guilhaume giraud. roche notaire.

Codicil du mesme

L'an à la Nativité de Nostre Seigneur mil cinq cens soixante six, et le dernier jour du mois de juin, sachent tous présents et advenir que les présentes verront, que par devant et en la présence de moy Joseph Roche notaire Royal et Tabellion juré de la présente ville de Sallon, Diocèse d'Arles, soussigné, et des tesmoins ci-après nommés, fut présent en sa personne M' Me Michel Nostradamus Docteur en médecine, Astrophile, Conseiller et Médecin ordinaire du Roy, lequel considérant et réduisant en sa mémoire, comme il a dit, avoir fait son dernier testament nuncupatif prins et receu par moy dit et soussigné notaire sur l'an présent et le dix sep' jour du présent mois de juin, auquel, entre autres choses contenues en icelluy, auroit fait ses héritiers César, Charles et André de Nostradamus ses enfans; et pour ce que à ung chascun est licite et permis de droit codiciller et faire ses codicils après son testament, par lesquels à sondt testament puisse adjouster ou diminuer, ou autrement de tout en tout abolir pour ce ledt Me Michel de Nostradamus, voilant faire ses codicils, et de présent codicillant, et adjoustant à sondt testament a légué et lègue audt César de Nostradamus son fils bien aimé, son Astrolabe de leton, ensembleson gros anneau d'or avecques la corneline y enchâssée et ce oultre et par dessus le prelegat à luy fait par ledit de Nos-tradamus son père à sondt testament; et aussy a légué et lègue à Damoyselle Magdeleine de Nostradamus sa fille légitime et naturelle, outre ce que luy a esté légué par sondt testament, savoir est deux coffres de bois noyer estant dans Vestude dudt codicillant, ensemble les habillements, bagues, et joyaux que lade Damoyselle Magdeleine aura dans lesdts coffres, sans que nul puisse voir ny regarder ce que sera dans yceux; ains dudt légat l'en a fait maistresse incontinent après le décès dudt collicitant; lequel légat lade Damoyselle pourra prendre de son autorité, sans qu'elle soit tenue de les prendre par main d'autruy ny consentement d'aucuns; et en toutes et chascunes les autres choses contenues et déclarées à sondt testament ledt Me Michel de Nostradamus codicillant a approuvé, ratiffié, et confirmé, et a vollu et veut ycelles valloir et avoir tousjours perpétuelle valleur et fennesse; et aussi a vollu et veut ycelluy codicillant ce présent codicil et tout le contenu en ycelluy avoir vertu et fennesse par droit de codicil, et autres, et par droit de tout autre dernière vollonté, et par la meilleure forme et manière que faire se pourra, et a requis et requiert moy soussigné notaire et tesmoins cy-après nommés, estre records de sondt présent codicil; lesquels tesmoins il a bien connus et nommés par leurs noms; et lesquels tesmoins ont aussy connu ledt codicillant; dont et de quoy ledt Me de Nostradamus codicillant a vollu acte en estre fait à ceux à qui de droit appartiendra par moy dit et soussigné notaire. Faict, et passé, et publié audt Sallon, et dans la maison dudt codicillant, en présence de sire Jehan Allegret trésorier, Me Anthoine Paris docteur en médecine, Jehan Girard dit de Bessoune, Guillem Eyraud appotiquaire, et Me Cervais Berard chirurgien dudt Sallon, tesmoin à ce requis et appelles. Lesquels codicillant et tesmoins se sont soussignés, excepté ledt Giraud tesmoin, qui a dit ne savoir écrire.

Ainsi signés: M. Nostradamus, Jehan Allegret, Gervais Berard, a. Paris, Guillem Eyraud. roche notaire.